Pour rappel, le principe de la responsabilité décennale est inscrit dans les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil. L’article 1792 rend responsable “tout constructeur d'un ouvrage” des dommages qui compromettent la “solidité de l'ouvrage” ou le rendent “impropre à sa destination”. De son côté, l’article 1792-2 précise que cette responsabilité concerne l’ouvrage lui-même, mais également ses éléments d'équipement d'un ouvrage, si ceux-ci font “indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert”.
C’est cette double notion de l'impropriété à destination et de l'élément d’équipement qui a fait évoluer la jurisprudence depuis 1978 sur la prise en charge de dommages au titre de la garantie décennale pour des appareils de chauffage.
En effet, les appareils de chauffage sont considérés comme des éléments d’équipement d’un logement. Or, jusqu’à récemment les tribunaux considéraient qu’un appareil de chauffage ne pouvait être couvert par la garantie décennale que s’il faisait indissociablement corps avec l’ouvrage.
Cette notion d’indissociabilité est fournie dans la suite de l’article 1792-2 : un élément d’équipement fait indissociablement corps avec un ouvrage si “sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
Pour un appareil de chauffage, cela ne pouvait donc concerner que certains systèmes de chauffage central, de ventilation ou de climatisation, les foyers avec insert ou alors seulement les canalisations encastrées des systèmes de chauffage traditionnels.
Or, un arrêt de la Cour de Cassation de 2017 a considérablement revu l’assiette de la responsabilité décennale sur les éléments d’équipement, en prenant en compte également leur faculté de rendre un ouvrage impropre à sa destination. Quelques exemples d’impropriété à destination : maison sans porte ni fenêtre, sans isolation en hiver, avec un toit qui fuit…, piscine inutilisable, fosse septique qui ne remplit pas son rôle d’assainissement, etc.
Parmi les éléments rendant un logement impropre à destination figure l’absence de chauffage en hiver. Or, si l’appareil de chauffage indépendant (chaudière à gaz, poêle à bois ou à granulés...) est l’unique moyen de chauffe du logement (pas de convecteurs électriques en parallèle), son dysfonctionnement peut potentiellement rendre tout le logement impropre à destination. Ici, la « destination » de l’ouvrage est de loger décemment des personnes en hiver.
À ce moment, l’appareil de chauffage est considéré comme couvert par la garantie décennale et le professionnel l’ayant installé doit garantir son bon fonctionnement durant une période de dix années après sa réception (sous réserve d’un usage normal par le propriétaire et en l’absence de causes extérieures ayant provoqué les désordres).
Pour garantir cette responsabilité, le professionnel a l’obligation de souscrire une assurance décennale (loi Spinetta du 4 janvier 1978) tandis que le maître d’ouvrage / propriétaire a théoriquement l’obligation de souscrire un contrat d’assurance dommages-ouvrage. Pour ce dernier point, peu de propriétaires souscrivent un contrat dommages-ouvrage en raison :
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